76.95. L’entente écrite conclue entre le cadre et l’employeur doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et comprendre les éléments suivants:1° la durée de la préretraite progressive;
2° la proportion du temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive et ce, conformément au premier alinéa de l’article 76.93;
3° l’aménagement du temps travaillé;
4° l’engagement du cadre à prendre sa retraite au terme convenu de la préretraite progressive, sous réserve de la section 3 du présent chapitre.